Article O 11 : Niveaux comportant des locaux réservés
au sommeil
§ 1.
En application de l'article DF 3,
les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent
être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
(Arrêté du 2 février 1993, art. 3.) " Le désenfumage
des circulations horizontales encloisonnées doit être commandé
par la détection automatique d'incendie du système de sécurité
incendie prévu par l'article O 21. "
§ 2.
Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des
étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans
l'un des cas suivants :
la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un
appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri
des fumées), ne dépasse pas 10 mètres ;
les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à
un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant
en façade.
§ 3.
Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public
ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un
ferme-porte.