ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article O 11 : Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil

§ 1. En application de l'article DF 3, les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

(Arrêté du 2 février 1993, art. 3.) " Le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées doit être commandé par la détection automatique d'incendie du système de sécurité incendie prévu par l'article O 21. "

§ 2. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 mètres ;

les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.

§ 3. Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

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